GC backs broad Commission discretion not to pursue antitrust cases in absence of "Community interest"

In its Judgment of 13 September 2012 in case T‑119/09 Protégé International Ltd v European Commission and Pernod Ricard SA, the General Court has backed the Commission's decision not to pursue a complaint filed by Protégé International Ltd regarding a potential abuse of a dominant position by Pernod Ricard SA in the whisky market, in view of the absence of a sufficient "Community interest" [Decision C (2009) 505 (Case COMP/39414 - International Protégé / Pernod Ricard)].

The GC basically restates the prexisting case law of the CJEU on the Commission's discretion to pursue or drop cases in view of their "Community interest" and extends it to the post-Regulation 1/2003 enforcement scenario (as expressly mentioned in Recital 18 of that Regulation). Most importantly, the GC expressly shows certain judicial deference towards the Commission's assessment of the existence (or lack of) "Community interest", which review will be limited to check that the Commission's assessment guaranteees that the facts have been accurately stated and that there has been no manifest error or appraisal or misuse of power (on such "marginal review", see the key contribution by M Jaeger, "Standard of review in Competition Cases Involving Complex Economic Assessments: Towards the Margnialisation of the Marginal Review?" (2011) J of Eur Comp Law & Practice 2(4):295-314].

In more detail, in its Judgment (only available in French), the GC stressed that:

32 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ne confère pas à l’auteur d’une demande présentée en vertu dudit article le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou non de l’infraction alléguée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 octobre 1979, GEMA/Commission, 125/78, Rec. p. 3173, points 17 et 18, et du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, point 87 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 75).
33 En effet, la Commission, investie par l’article 85, paragraphe 1, CE, de la mission de veiller à l’application des principes fixés par les articles 81 CE et 82 CE, est appelée à définir et à mettre en œuvre l’orientation de la politique communautaire de la concurrence. Afin de s’acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire (arrêt Ufex e.a./Commission, précité, point 88, et arrêt de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 36).
34 La Commission est notamment en droit de se référer à l’intérêt communautaire pour déterminer le degré de priorité à accorder aux différentes plaintes dont elle est saisie (arrêt Automec/Commission, précité, point 85, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T‑9/96 et T‑211/96, Rec. p. II‑3639, point 28). La possibilité pour la Commission de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire est par ailleurs explicitement reconnue au considérant 18 du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T‑306/05, non publié au Recueil, point 93).
35 Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet égard n’est cependant pas sans limites (arrêts Ufex e.a./Commission, précité, point 89, et Européenne automobile/Commission, précité, point 29).
36 En effet, d’une part, la Commission est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants (arrêts de la Cour du 11 octobre 1983, Schmidt/Commission, 210/81, Rec. p. 3045, point 19 ; du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298/83, Rec. p. 1105, point 18 ; du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 20).
37 D’autre part, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci (arrêts Ufex e.a./Commission, précité, points 90 et 91 ; Automec/Commission, précité, point 85, et Européenne automobile/Commission, précité, point 29).
38 De même, il importe de relever que le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plaintes ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt Automec/Commission, précité, point 80 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 46, et Européenne automobile/Commission, précité, point 29).
39 Par ailleurs, aux fins de l’appréciation de l’intérêt communautaire, il appartient à la Commission de mettre en balance l’importance de l’infraction prétendue pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE (voir, en ce sens, arrêt Automec/Commission, précité, point 86, et arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T‑5/93, Rec. p. II‑185, point 62).
40 En tout cas, l’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par une plainte étant fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre de critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni de lui imposer le recours exclusif à certains critères (voir arrêt IECC/Commission, précité, point 46).
41 Enfin, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments que les intéressés ont soumis à l’appui de leur plainte. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt AEPI/Commission, précité, point 61, et la jurisprudence citée). (GC T-119/09,, at paras. 32-41, emphasis added).
In my view, this endorsement by the GC comes to strengthen the Commission's control over its own docket and case load, while still guaranteeing effective judicial review for aggrieved parties (ie complainants) in a sufficient degree.